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L’accompagnement spirituel et le conseil doivent rester possibles

Sur la base d’un rapport consacré aux « thérapies de conversion », le Conseil fédéral affirme que de telles pratiques sont à rejeter, mais que le droit en vigueur offre une protection complète contre celles-ci. Cela rejoint l’argumentation du Réseau évangélique suisse (RES). Cependant, comme le Conseil fédéral se montre en même temps ouvert à une réglementation fédérale, il convient de suivre attentivement et d’un œil critique la suite du processus politique : la contrainte, la manipulation et les abus doivent être définis avec précision, sans pour autant criminaliser l’accompagnement spirituel volontaire, respectueux et ouvert à toutes les situations.

Il y a plus de quatre ans, le Conseil national a chargé le Conseil fédéral d’établir un rapport sur la fréquence des thérapies de conversion en Suisse et d’examiner si le cadre légal actuel suffit pour lutter le cas échéant contre de telles pratiques. Le rapport qui vient d’être publié conclut que l’ampleur et la nature des mesures de conversion sont difficiles à cerner, mais que de telles pratiques ont bel et bien lieu en Suisse et causent des souffrances.

La composition du groupe d’accompagnement, qui a été consulté à plusieurs reprises au cours du processus de recherche et de rédaction du rapport, doit être considérée d’un œil critique. Bien que les institutions religieuses soient mentionnées dans le rapport comme un contexte important et que la distinction par rapport à l’accompagnement spirituel constitue une question centrale, ni les communautés religieuses ni des experts reconnus en matière d’accompagnement spirituel ou de liberté religieuse n’étaient représentés. Une perspective essentielle à une évaluation objective n’a donc pas été correctement prise en compte.

Méfiance à l’égard d’une interdiction indifférenciée

Le Réseau évangélique suisse rejette les pratiques qui, par la contrainte, la manipulation, la tromperie, la pression psychologique ou des promesses de guérison scientifiquement infondées, visent à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Il reconnaît en particulier la nécessité de protéger les mineurs et les personnes vulnérables contre des mesures préjudiciables ou imposées.

Pourquoi ne pas donc les interdire par le biais d’une réglementation de grande envergure? Le problème réside dans le risque que cela criminalise également les offres qui apportent une aide professionnelle aux personnes en conflit avec leur orientation sexuelle. On peut penser, par exemple, aux services de conseil et d’accompagnement spirituel proposés par les Églises et les pasteurs, aux offres de formation et aux groupes de discussion. Ceux-ci ne doivent pas être placés sous le coup d’une suspicion générale. L’accompagnement volontaire, respectueux et ouvert doit rester possible pour les personnes qui souhaitent réfléchir à leur sexualité, à leur mode de vie et à leurs convictions religieuses ou éthiques.

Cela vaut également pour le cadre familial : les parents doivent pouvoir parler avec leurs enfants de sexualité, d’identité de genre et d’éventuels traitements médicaux. Une question critique, le souhait d’une évaluation approfondie ou le fait de déconseiller des interventions irréversibles ne doivent pas être considérés comme une mesure de conversion au seul motif de l’orientation thématique de l’expression. Ce sont les circonstances, l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, l’existence d’une contrainte ou d’un danger concret qui doivent être déterminants.

La définition est essentielle

La question de savoir quelles mesures relèveraient d’une interdiction reste déterminante. C’est pourquoi il est essentiel, pour la suite du débat politique et l’éventuelle adoption d’une loi, de définir ce qui relève ou non des « mesures de conversion ». Le Conseil fédéral reconnaît lui aussi expressément que les actes interdits devraient être clairement définis, conformément au principe de précision en matière pénale, et harmonisés avec les dispositions législatives adoptées par quelques cantons.

Liberté et autodétermination

Une éventuelle réglementation doit non seulement tenir compte du droit à la protection contre la contrainte, mais aussi des libertés de religion, d’opinion et d’association. Cela inclut le droit de défendre des convictions religieuses en matière de sexualité et de mode de vie, d’adhérer à des communautés correspondantes et de recourir volontairement à un accompagnement conforme à ces convictions. Ces libertés ne protègent ni la manipulation ni la violence psychologique. Elles protègent toutefois, par principe, l’enseignement religieux ainsi que l’accompagnement spirituel et la prière sollicités librement, pour autant qu’aucune contrainte ne soit exercée, qu’aucune relation de dépendance ne soit exploitée et qu’aucune guérison scientifiquement indéfendable ne soit promise.

Un accompagnement centré sur la personne et ouvert quant à son résultat permet aux individus d’explorer leurs tensions personnelles, religieuses et éthiques et de trouver de manière autonome comment y faire face. Il se distingue clairement des approches qui promettent ou imposent un changement d’orientation sexuelle ou tout autre résultat prédéfini. L’ouverture quant au résultat n’empêche pas les conseillers d’exprimer leurs convictions éthiques ou religieuses, mais implique que les objectifs de l’accompagnement soient définis par la personne elle-même, sans promesse de changement, dans le respect de sa liberté de décision et avec la possibilité de réexaminer ou de modifier ces objectifs au cours du processus.